CJUE, 12 juill. 2012, Hit et Hit Larix c. ministre fédéral des finances (Autriche), aff. C-176/11

Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions sur le droit de l’Union européenne en matière de publicité visant à promouvoir les casinos. Elle indique, dans un arrêt du 12 juillet 2012, que l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre selon laquelle la publicité visant à promouvoir, dans cet État, des casinos situés dans un autre État membre « n’est autorisée qu’à condition que les dispositions légales adoptées dans cet autre État membre en matière de protection des joueurs apportent des garanties en substance équivalentes à celles des dispositions légales correspondantes en vigueur dans le premier État membre ».

En l’espèce, une réglementation autrichienne soumettait la promotion, en Autriche, de services offerts dans des casinos situés dans un autre État membre à un régime d’autorisation exigeant, notamment, que les exploitants des casinos prouvent que les dispositions légales en matière de protection des joueurs adoptées dans l’État membre où sont exploités les casinos correspondent au moins aux dispositions légales autrichiennes en la matière.

Tout d’abord, la Cour indique qu’une telle réglementation « constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE ». Puis, elle rappelle que « les restrictions aux activités des jeux de hasard peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la protection des consommateurs et la prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu. Elle ajoute que ces restrictions doivent « être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » (proportionnalité).

Ainsi, elle estime que le régime d’autorisation autrichien « est, dans son principe, susceptible de remplir la condition de proportionnalité s’il se borne à subordonner l’autorisation de faire de la publicité pour des établissements de jeux établis dans un autre État membre à la condition que la réglementation de ce dernier apporte des garanties en substance équivalentes à celles de la réglementation nationale au regard du but légitime de protéger ses résidents contre les risques liés aux jeux de hasard ». Elle précise que la réglementation devrait être regardée comme disproportionnée, « si elle exigeait que, dans l’autre État membre, les règles soient identiques ou si elle imposait des règles sans rapport direct avec la protection contre les risques du jeu ».

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