Civ. 1re, 4 juill. 2019, F-P+B+I, n° 19-13.494

Suivant délibération du 8 octobre 2013, une communauté de communes a institué, à compter du 1er janvier 2014, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013. Puis, par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité compétente a annulé le titre de perception émis à l’encontre d’un usager pour l’exercice 2014. Dans un arrêt du 6 octobre 2017, la cour administrative d’appel a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l’annulation de la délibération du 17 décembre 2013. La communauté de communes a alors établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères due pour l’exercice 2014. Puis, le 8 mars suivant, elle a émis, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l’encontre d’un usager qui a saisi le tribunal d’instance pour en voir prononcer l’annulation.

Sa demande est accueillie par les juges du fond. Ceux-ci énoncent que, lorsqu’elle assure l’enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l’usager proportionnellement à son usage. Ils ajoutent que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s’adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation.

La décision est censurée par la haute juridiction qui rappelle que si l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, une telle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. La Cour en conclut que l’usager, bénéficiaire du service public de l’enlèvement des ordures ménagères, n’est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d’obtenir paiement de la redevance qu’elle a instituée, n’est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 218-2 du code de la consommation.

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