Civ. 2e, 17 janv. 2013, FS-P+B, n° 11-28.928 et Civ. 2e, 17 janv. 2013, FS-P+B, n° 11-20.155

Le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu un contrat d’assurance à distance, à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle, ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de renonciation. 

L’article L. 112-2-1 du code des assurances ouvre un droit de renonciation au profit de l’assuré ayant souscrit à distance un contrat d’assurance à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. Mais ce principe protecteur de l’assuré est naturellement assorti d’exceptions et, dans ces deux décisions du 17 janvier 2013, la deuxième chambre civile précise que, selon ce texte d’ordre public, le droit de renonciation ainsi prévu ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier exerce son droit de renonciation. De plus, on peut déduire de cette solution que le paiement de la prime ne suffit pas à caractériser que le contrat avait été intégralement exécuté par les deux parties à la demande expresse du consommateur.

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