Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 18-26.213

Le code de la consommation prévoit que la procédure de surendettement des particuliers concerne seulement les « personnes physiques de bonne foi » (C. consom., art. L. 711-1, al. 1). Celle-ci étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption et au juge des contentieux de la protection (précédemment au juge du tribunal d’instance), lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre la décision d’une commission de surendettement, d’apprécier l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour où il statue.

C’est ce que rappelle ici la deuxième chambre civile qui estime que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du fond a pu déduire l’absence de bonne foi de la débitrice. Le juge avait ainsi relevé que l’intéressée ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion. Par ailleurs, elle avait été pénalement condamnée pour des infractions (faux en écriture et abus de confiance) qui ont provoqué au moins la moitié de son endettement, ainsi que par différentes décisions commerciales pour ses engagements de caution dans une société « qui avait été le théâtre privilégié de ses malversations », l’ensemble de ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement.

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