Civ. 2e, 6 juin 2019, FS-P+B+I, n° 18-12.755

Une débitrice avait saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation. La commission déclare la demande recevable et oriente le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce que conteste la débitrice devant le juge du tribunal d’instance (TI) compétent. Ce juge l’ayant déclarée inéligible au bénéfice de la loi sur le traitement du surendettement des particuliers, elle interjette appel contre le jugement rendu. Cet appel est déclaré irrecevable, ce qui conduit la débitrice à former un pourvoi en cassation. Et si la haute juridiction déclare le pourvoi recevable, elle rejette néanmoins l’argumentation de l’intéressée.

La Cour fait notamment application de l’exception à la règle en vertu de laquelle la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle doit en principe surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande. L’exception concerne en effet l’hypothèse de l’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur à l’aide, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, laquelle hypothèse trouve précisément application en l’espèce.

La Cour énonce ainsi que « le jugement par lequel le juge avait statué sur le recours formé contre la décision d’orientation de la commission de surendettement était rendu en dernier ressort, de sorte que l’appel se heurtait à une irrecevabilité manifeste qui n’était pas susceptible d’être couverte ».

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