Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15.008

Une dette fiscale constitue une dette personnelle, et non pas professionnelle, confirme la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En conséquence, et dans certaines limites, les créances fiscales doivent être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est ou non éligible à la procédure de surendettement des particuliers (l’une des conditions à remplir étant l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir). 

Au cas particulier, un couple marié avait accumulé des dettes, principalement de nature fiscale. Celles-ci étaient dues consécutivement à un contrôle fiscal réalisé après une procédure pénale diligentée pour des infractions commises en matière de trafic de stupéfiants et d’achats/ventes de véhicules avec l’argent issu dudit trafic. Les conjoints ont été déclarés inéligibles à la procédure de surendettement, la cour d’appel ayant retenu que si l’époux (de bonne foi) est effectivement redevable auprès de l’administration fiscale de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de rehaussement de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ces deux créances fiscales doivent être écartées pour examiner leur situation de surendettement ; en effet, elles ont pris naissance dans l’activité professionnelle occulte de commerce de véhicules exercée par l’époux et, partant, revêtent un caractère professionnel.

L’arrêt d’appel est cassé. La deuxième chambre civile juge que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle ». En l’occurrence, la cour d’appel aurait ainsi dû distinguer entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d’impôt sur le revenu, de nature personnelle.

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