Civ. 2e, 26 sept. 2013, F-P+B, n° 12-17.100

La situation familiale ne doit pas avoir d’incidence sur la recevabilité d’une procédure de surendettement. Ce n’est pas parce que le mari est inéligible que l’épouse le sera nécessairement.

En l’occurrence, l’époux était auto-entrepreneur le jour du dépôt de la déclaration de surendettement. Soumis aux procédures collectives spécifiques instituées par les articles L. 610-1 et suivants du code de commerce, il était automatiquement exclu du bénéfice de la procédure de surendettement (V. Rép. min. n° 62294, JOAN Q, 6 avr. 2010). Sans pour autant que cette exclusion s’étende ipso facto à son épouse.

L’appréciation de la recevabilité du dossier doit se faire de façon individualisée. De même que le mariage avec un commerçant – artisan, agriculteur, etc. – ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’exclusion de la procédure, de même la mauvaise foi de l’un ne saurait affecter la bonne foi de l’autre, quand bien même la demande de traitement de la situation de surendettement aurait été déposée conjointement par les deux conjoints. Il en irait différemment si les dettes de l’intéressé avaient été incorporées dans la procédure collective de son conjoint.

Ce à quoi nous ajouterons que la présence de dettes professionnelles est également insuffisante en elle-même à écarter le demandeur du bénéfice de la procédure de surendettement. Ici, le juge de renvoi devra seulement s’assurer que les dettes non professionnelles sont suffisantes à elles seules à placer la débitrice en situation de surendettement.

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