Civ. 2e, 23 juin 2016, F-P+B, n° 15-16.637

L’agent commercial immatriculé au registre des agents commerciaux est totalement exclu de la procédure de surendettement, quand bien même il pourrait se prévaloir de dettes non professionnelles, estime la Cour de cassation.

Considérant que ces agents n’avaient pas la qualité de commerçants, en dépit de leur titre trompeur et de leur inscription sur ledit registre, la jurisprudence a longtemps considéré qu’ils pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement. Toutefois, la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, est venue étendre le champ d’application des procédures collectives aux « activités professionnelles indépendantes » (procédure de conciliation : C. com., art. L. 611-5 ; procédure de sauvegarde : art. L. 620-2 ; redressement judiciaire : art. L. 631-2 ; liquidation judiciaire : art. L. 640-2), notion particulièrement large qui englobe le débiteur immatriculé au registre des agents commerciaux.

Or, si l’existence de dettes professionnelles ne suffit pas, en principe, à écarter un débiteur de bonne foi des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, le débiteur qui relève des procédures collectives du livre VI du code de commerce se trouve, en application de l’article L. 333-3 du code de la consommation, totalement exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu dans ce même code, sans considération pour la nature de ses dettes, personnelles ou professionnelles.

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