Civ. 1re, 29 mars 2017, FS-P+B+I, n° 15-13.248

Dans cette affaire jugée le 29 mars 2017, il était question de la vente, par un grand distributeur français, d’ordinateurs équipés d’un logiciel d’exploitation et de différents logiciels d’utilisation. L’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur la validité des ventes d’ordinateurs avec logiciels préinstallés.

En premier lieu, la Cour affirme que les informations relatives aux caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés « sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». Ainsi la haute juridiction approuve-t-elle ici la cour d’appel d’avoir retenu, sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la consommation, que « constitue une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, le fait d’omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible une information substantielle sur le bien ou le service proposé », s’agissant des caractéristiques principales des logiciels préinstallés, inconnues du consommateur lors de l’achat de l’ordinateur. Au demeurant,  la seule identification de ces logiciels ne constitue pas une information suffisante, pas plus que « l’invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l’étendue des droits conférés par la ou les licences proposées ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente ».

Qu’en est-il, par ailleurs, de la validité de la pratique de la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés ?

La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’aux yeux de la Cour de justice de l’Union européenne, « une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE, à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ». Aussi, une pratique commerciale n’est trompeuse que si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet une information substantielle. Et tel n’est pas le cas, estime la première chambre civile, lorsque le consommateur n’est pas informé de la possibilité d’acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, cette information ne présentant pas de caractère substantiel.

Précisément, doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens ou des services et, plus spécifiquement, le prix global du produit à la vente et non celui de chacun de ses éléments. De ce point de vue, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels est indifférente.

La Cour ajoute que « les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l’objet d’une demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois des prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés ». La pratique commerciale litigieuse n’était donc pas trompeuse.

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