Civ. 1re, 27 mars 2019, F-P+B, n° 17-31.319

L’obligation, pour le vendeur de prestations de voyages, d’informer le voyageur quant aux formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières est limitée à la période précontractuelle. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 27 mars dernier.

En l’espèce, Mme B. avait conclu avec une société, par Internet, un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d’hôtel à New York. N’ayant pu embarquer à destination de cette ville au motif qu’elle ne disposait pas de l’autorisation de voyage de type ESTA, exigée des autorités américaines pour se rendre sur le territoire des États-Unis, l’intéressée a fait citer le vendeur en paiement de diverses indemnités.

La requérante a, dans un premier temps, obtenu gain de cause. Le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains a en effet estimé que si elle avait été informée par écrit desdites formalités lors de la vente des billets, celles-ci ne lui ont pas été rappelées avant la date de départ et que les billets en question se contentaient d’indiquer que la cliente devrait, « pour les enregistrements sur place, (…) respecter l’heure du rendez-vous afin d’accomplir dans les temps les formalités d’enregistrement et de police ».

La Cour régulatrice casse toutefois ce jugement : certes, « le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières » ; mais il n’est pas tenu de les lui rappeler « après la conclusion du contrat ».

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