Quelques outils pour comprendre et se défendre
En cas de redressement notifié par L’URSSAF
Lorsque l’entreprise reçoit une mise en demeure après redressement et après avoir formalisé les réponses du contribuable à la lettre d’observation de l’URSSAF l’entreprise peut saisir la commission de recours amiable après réponse négative aux observations du cotisant ….
RIEN N’EST ENCORE PERDU
I. Mettez vos lunettes et scrutez la mise en demeure : Est elle nulle ?
La mise en demeure de payer précise sa date et « en vertu des chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du *** »
Si la mise en demeure présente un montant différent, par imputation de nouvelle majoration, soit une somme supplémentaire augmentant le total réclamé différent de celui figurant dans la lettre d’observation sans en justifier la cause, les paramètres et le montant s’ouvre la possibilité d’une nullité de la mise en demeure
Que cet écart constitue une violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence d'indication dans les lettres d'observations et les mises en demeure, des modes de détermination et de calcul de cette majoration supplémentaire.
« 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. »
De plus cet écart de montant sans paramétrage connu ni communiqué a fortiori ne permet pas de rattacher - même en cumulant les cotisations de sécurité sociale et AGS et assurance chômage - le taux appliqué pour les cotisations qui « auraient dû être appelées «
Lorsqu’une modification arbitraire de l’assiette de calcul est du fait de L’URSSAF les conditions des articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont plus respectées et l’URSSAF commet alors une erreur d’assiette qui peut alors entraîner la nullité de la mise en demeure.
La Cour de Cassation va dans ce sens de la nullité de la mise en demeure dont les montants sont discordants par rapport aux dernières réponses de l’URSSAF a fortiori lorsque leur terme est exactement repris dans la mise en demeure. Cour de cassation chambre civile 2 2021-12-16 N° de pourvoi:20-18644
11. En se déterminant ainsi, alors que la société et les organes de la procédure collective invoquaient en cause d'appel, à l'appui de leur demande de nullité de la procédure de recouvrement, deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé, d'autre part, de la violation de l'article R. 243-59 du même code en raison de l'absence d'indication dans les lettres d'observations et les mises en demeure des modes de calcul des appels à cotisations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces moyens étaient distincts de ceux que la société avait soulevés puis abandonnés devant le premier juge, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Termes du pourvoi notamment : » qu'au cas présent, la société HMD demandait l'annulation des redressements et de la mise en recouvrement des sommes afférentes et, à cette fin, avait notamment soulevé devant les premiers juges deux moyens tirés de « l'absence d'objet de cause des mises en demeure », puisque, s'agissant de la procédure de contrôle, ni les garanties d'assistance et d'informations offertes par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ni l'utilisation d'une base de calcul forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du même code, n'avaient été justifiées par l'URSSAF »
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
II Effet de la nullité
La cour de cassation a encore retenu Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-14.510 4. Ayant relevé que la nullité de la mise en demeure reconnue par l'URSSAF et acquise aux débats, privait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci (l’URSSAF) ne pouvait pas solliciter l'examen du bien-fondé dans leur principe des redressements contestés.
A. En saisir la commission de recours préalable
Le recours devant la commission de recours préalable de l’URSSAF est obligatoire si l’entreprise entend contester son redressement.
Vous noterez qu’il est mentionné dans son titre « préalable », c’est donc qu’elle doit être saisie avant de saisir le Tribunal judiciaire Pôle social.
La structure du recours devant la commission de recours est simple.
Il doit être demandé à la commission de recours amiable de constater d’abord la divergence des montants retenus dans la mise en demeure aux termes de la lettre d’information du cotisant par l’URSSAF et plus encore si cela diverge également des termes de la lettre de réponse aux observation du contribuable et ensuite d’en constater la nullité et d’en reconnaitre la nullité et en conséquence de déclarer nul le redressement en cause.
B. En cas de refus de rétractation par la commission
La commission répond sous deux mois de son propre accusé réception du recours.
La réponse peut être expresse ou signifier un rejet en cas de non réponse après deux mois de son accusé réception.
Il s’agit alors d’une décision implicite de rejet qui elle aussi peut être contestée devant le Tribunal judiciaire Pôle Social par voie de requête par LRAR soit à compter de la saisine de la commission soit à compter de l’accusé réception du recours par la commission soit à compter de la décision explicite de rejet ou encore dans le délai du rejet tacite.