Soc. 1er avr. 2020, n° 18-24.472

Une salariée est embauchée en 2011, selon contrat de travail non signé en date du 3 octobre 2011. Elle signe un avenant le 25 janvier 2012. Le 13 décembre 2013, son employeur lui propose un nouveau contrat de travail qu’elle refuse de signer. Puis, par courrier en date du 24 février 2014, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail, la relation de travail prenant fin le 21 mars suivant. Le 1er avril 2014, l’intéressée est embauchée par une entreprise concurrente située dans la même ville que son ancien employeur. Ce dernier, par lettre du 1er août 2014, lui enjoint de cesser immédiatement sa nouvelle activité professionnelle et de lui rembourser l’intégralité de l’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence prévue dans le contrat initial de 2011 et qu’il a payée, entre les mois de mars et juillet 2014.

Un (ancien) employeur peut-il néanmoins valablement opposer à un salarié les stipulations d’un contrat de travail que celui-ci n’a pas signé ? Selon la cour d’appel, la clause de non-concurrence avait bien une valeur contractuelle et s’imposait à la salariée au vu de plusieurs éléments, à savoir : la signature, en 2012, de l’avenant au contrat de travail de 2011 relatif à la modification du lieu d’exercice des fonctions de la salariée ; la lettre de démission de la salariée du 24 février 2014 aux termes de laquelle elle reconnaissait donc avoir travaillé à compter du 3 octobre 2011 ; la revendication par la salariée du paiement d’heures supplémentaires sur la base du temps de travail mentionné au contrat de travail du 3 octobre 2011 ; le fait que la salariée ne contestait pas la perception d’indemnités compensatrices relatives à la clause de non-concurrence stipulée au contrat de 2011.

L’arrêt d’appel est cassé, au visa des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La chambre sociale retient qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une acceptation claire et non équivoque par la salariée de la clause de non-concurrence invoquée par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

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