Soc. 5 mai 2021, n° 19-25.699

Il ressort d’un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation qu’un code de déontologie ayant satisfait aux formalités légales d’élaboration et de publicité applicables au règlement intérieur vaut adjonction à celui-ci et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur.

L’affaire concernait un salarié recruté par une banque publique d’investissement en qualité de « directeur investissement », qui avait été licencié sur le fondement d’une cause réelle et sérieuse pour avoir manqué à certaines règles édictées par le code de déontologie de l’entreprise. L’intéressé contestait son licenciement en invoquant l’inopposabilité du document en question, sans toutefois triompher devant les juges.

 

 

 

 

La chambre sociale considère en effet que l’arrêt d’appel, qui avait considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, était « légalement justifié ». L’article L. 533-10 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services d’investissement de « mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu’à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles ». Il est par ailleurs précisé que « ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d’activités du prestataire ». Dans le cas présent, cette dernière condition faisait défaut puisque le code de déontologie n’avait pas été formellement repris dans le règlement intérieur au moment où le salarié s’était vu notifier son licenciement. Cependant, la Cour estime que le code de déontologie valait adjonction au règlement intérieur dans la mesure où il comportait des obligations générales et permanentes appartenant au champ disciplinaire.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.