Soc. 26 févr. 2020, n° 18-10.017

Si l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur subsiste lorsque le contrat de travail est suspendu pour arrêt maladie, la possibilité pour l’employeur de sanctionner le salarié sur ce fondement est subordonnée à la démonstration d’un préjudice subi par l’employeur ou l’entreprise. Un arrêt rendu le 26 février 2020 vient apporter des précisions sur cette question.

Une salariée embauchée comme secrétaire commerciale avait été placée en arrêt maladie puis licenciée six mois plus tard pour faute grave, au motif qu’elle avait exercé, pendant son arrêt de travail, une activité pour le compte d’une société qui n’était pas son employeur.

La Cour de cassation affirme que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté.

Elle ajoute que pour constituer un manquement fautif à l’obligation de loyauté et fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise, lequel ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur des indemnités complémentaires aux allocations journalières. En l’espèce, le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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