Soc. 13 avr. 2022, n° 20-14.870

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ici que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de travail. Aussi, pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur VTC et une plateforme, il appartient au juge de vérifier si celle-ci adresse des directives sur les modalités d’exécution du travail, dispose du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.

Au cas particulier, une cour d’appel avait estimé que le chauffeur en cause était placé dans une situation de subordination juridique à l’égard de la plateforme numérique Le Cab. Elle l’avait en conséquence condamnée au versement de diverses sommes : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour procédure irrégulière, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé et frais d’essence.

Telle n’est pas l’analyse retenue par la Cour de cassation, qui juge que les motifs retenus à l’appui de la requalification en contrat de travail sont « insuffisants à caractériser l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société ». En effet, le simple fait que le chauffeur VTC soit intégré à un service organisé est impropre à caractériser l’existence d’un lien de subordination s’il n’apparaît pas qu’il est soumis, par ailleurs, au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la plateforme.

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