Soc. 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-25.251

« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». C’est ce qu’énonce l’article L. 1242-12 du code du travail, qui contient également une liste de mentions obligatoires (nom et qualification professionnelle de la personne remplacée, date du terme ou, à défaut, durée minimale, etc.).

Le non-respect de ces impératifs légaux a pour conséquence la requalification en CDI. Mais si la Cour de cassation sanctionne de cette manière l’omission de certaines mentions, comme par exemple le nom de la personne remplacée, elle le refuse pour d’autres. La présente espèce nous apprend que la date de conclusion du contrat relève de cette seconde catégorie : cette date ne figurant pas au titre des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du code du travail, le défaut de cette mention ne saurait entraîner la requalification du CDD en CDI, estime la haute juridiction.

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