Soc. 21 janv. 2015, FS-P+B, n° 13-24.471

Très tôt, la Cour de cassation a fixé la date des effets de la clause de non-concurrence à la fin du contrat de travail, tout en réservant un sort différent à la rupture avec dispense de préavis. Dans ce cas, en effet, la date de départ de l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de l’obligation de verser une contrepartie pécuniaire et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette contrepartie sont celles du départ effectif du salarié de l’entreprise. La solution ne pouvait être sans incidence sur le moment auquel l’employeur est en mesure de renoncer valablement au bénéfice de la clause de non-concurrence. Ainsi, l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de cette clause, le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

La chambre sociale confirme ici l’ensemble de cette jurisprudence et en particulier l’incise « nonobstant stipulations et dispositions contraires ». Car, en l’espèce, la clause du contrat de travail stipulait que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de la cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. La clause litigieuse permettait donc à l’employeur de renoncer jusqu’au terme d’un délai d’un mois suivant le départ effectif du salarié de l’entreprise après dispense d’exécution du préavis.

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