T. confl. 9 févr. 2015, n° 3994

Le litige opposant une entreprise à une personne publique à propos de la reprise, en application de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 (dispositions qui ont depuis été modifiées et codifiées à l’art. L. 1224-3 c. trav.), de salariés de la première par la seconde relève du juge judiciaire, a tranché le Tribunal des conflits.

Le Tribunal était saisi d’un litige entre une communauté de communes et une entreprise, ancienne délégataire de la collecte des ordures ménagères. Il considère que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public […] et, en cas de refus des salariés d’accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat ; qu’il en résulte que tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés ». 

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