Soc. 27 mars 2013, FS-P+B, n° 11-23.967

Un salarié est fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d’un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d’apprentissage. La chambre sociale se prononce en ce sens, dans un arrêt de cassation du 27 mars 2013.

L’article L. 6222-16 du code du travail prévoit que lorsqu’un contrat d’apprentissage est suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) dans la même entreprise, la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié. Toutefois, aux termes de l’article 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération », pour le calcul de l’ancienneté.

En l’espèce, une personne avait été engagée en qualité d’élève éducateur en 2004, dans le cadre d’un contrat de travail préalable à une formation en contrat d’apprentissage. Ayant obtenu son diplôme d’éducateur spécialisé en 2008, elle avait été classée en cette qualité par un avenant. La cour d’appel estimait qu’en application de l’article 38 de ladite convention collective, ce salarié « ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu’à compter de la date d’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé ». La chambre sociale casse l’arrêt au visa de l’article L. 6222-16 du code du travail. « L’article 38 de la convention collective applicable ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 6222-16 du code du travail », indique-t-elle. Ainsi, ce salarié était fondé à demander « le bénéfice d’un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d’apprentissage ».

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