Soc. 8 juill. 2015, FS-P+B, n° 14-16.330

En l’espèce, des salariés ont saisi le conseil de prud’hommes afin notamment de voir requalifiés en CDI des contrats saisonniers à durée déterminée conclus depuis plusieurs années consécutives lors de campagnes sucrières, à la suite de l’information donnée le 21 mai 2010 selon laquelle ils ne seraient pas sollicités pour participer en qualité d’opérateurs saisonniers à la campagne de 2010. La cour d’appel a condamné l’employeur à verser des indemnités aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que l’accord collectif applicable prévoit qu’il doit consulter individuellement chaque saisonnier employé l’année précédente sur son souhait de reprendre son poste sauf s’il n’a pas donné satisfaction, auquel cas il est informé du non-renouvellement de son contrat pour la campagne suivante. L’employeur forme un pourvoi en cassation accueilli favorablement par la chambre sociale.

La Cour énonce que si, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1244-2 du code du travail, « une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d’imposer à l’employeur une priorité d’emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n’a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ».

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