Soc. 20 nov. 2019, n° 18-14.118

La non-reconduction d’un contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier en violation d’une clause de reconduction conventionnelle ne peut s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a rappelé la chambre sociale le 20 novembre 2019.

L’affaire concernait un salarié employé en qualité de chauffeur de dameuse sur un domaine skiable, suivant une succession de CDD saisonniers. Plusieurs dizaines d’années après, l’intéressé avait reçu notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux. Aussi a-t-il saisi les juridictions prud’homales d’une demande en requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée (CDI), dont la rupture équivalait selon lui à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel a fait droit à sa demande, au motif que les renouvellements successifs intervenus depuis 1978 sur le fondement d’une clause de reconduction de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, devaient s’analyser en un ensemble à durée déterminée, dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse et équivalent de la part de l’employeur à un licenciement.

La Cour de cassation ne suit pas le même raisonnement. Au visa de l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, elle réaffirme qu’une convention ou un accord collectif peut prévoir une clause de reconduction selon laquelle tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Après avoir constaté que la convention applicable au salarié prévoyait une telle clause de reconduction, les hauts magistrats concluent qu’une telle reconduction ne pouvait avoir pour effet d’entraîner la requalification de la succession de CDD saisonniers en un CDI, dont la rupture s’analyserait en un licenciement.

De surcroît, la sanction en cas de non-reconduction non justifiée par un « motif réel et sérieux », tel que prévu par l’article L. 1244-2, ne peut s’incarner qu’en des dommages-intérêts venant réparer le préjudice subi par le salarié.

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