Soc. 11 mai 2022, n° 21-11.240

La Cour de cassation réaffirme que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, précise la Cour, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler ; seul le plus favorable d’entre eux peut être accordé.

En l’espèce, une salariée réclamait le bénéfice cumulé d’une prime d’assiduité (conventionnelle) et d’une prime de production (contractuelle). La haute juridiction estime que ces primes visaient toutes deux à encourager et récompenser la présence effective du salarié à son poste de travail. Dès lors, il convenait de résoudre le conflit de leur coexistence à la lumière du principe de faveur, en tenant compte des modalités respectives d’octroi et de calcul des primes. Et en l’occurrence, cela devait conduire à l’exclusion de la prime d’assiduité, moins favorable à la salariée.

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