Soc. 25 mars 2020, n° 18-23.682

Par un arrêt du 25 mars 2020, la chambre sociale a rappelé que « la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel ». Elle en a tiré la conséquence que dès lors que « le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d’élément intentionnel », « la décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur ».

Une assistante dentaire en contrat de professionnalisation avait saisi le conseil des prud’hommes en octobre 2015 afin de contester son licenciement pour faute grave, survenu deux ans plus tôt. Estimant avoir été victime de harcèlement sexuel, la salariée avait parallèlement initié une procédure devant le juge pénal. Le 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel d’Angers relaxa l’employeur des faits de harcèlement sexuel, jugeant que l’élément moral de l’infraction n’était pas caractérisé. En septembre 2018, la cour d’appel saisie à la suite du contentieux prud’homal retint, quant à elle, l’existence d’un harcèlement sexuel, au vu des éléments mis en lumière par la salariée. La cour prononça en outre la nullité du licenciement.

Estimant qu’il y avait là une violation du principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action civile, l’employeur forma un pourvoi en cassation. Sans succès, donc.

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