Soc. 6 juill. 2016, FS-P+B, n° 15-11.138

Les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche.

Mme X… est engagée en qualité de sténo-dactylo pour remplacer une salariée en congé-maternité, par contrat à durée déterminée (CDD) du 2 décembre 1991 au 25 février 1992, puis à compter du 25 février 1992 selon contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper un emploi de secrétaire commerciale standardiste. Après avoir été licenciée en décembre 2011, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir, parmi diverses demandes, une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée.

Pour condamner l’employeur au paiement de cette indemnité, la cour d’appel retient, en substance, qu’il existait une promesse d’embauche (un document daté du 31 octobre 1991) contenant les caractéristiques de l’emploi et que la promesse d’embauche vaut contrat de travail. Elle relève que ce document ne fait pas mention de la qualification professionnelle de la salariée remplacée et qu’aucun document (ni la promesse ni le CDD) n’est signé par elle, pour en conclure que, puisque la promesse d’embauche, qui vaut contrat de travail, ne respecte pas les obligations légales relatives à la rédaction du CDD, la sanction prévue par le code du travail est encourue.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Pour ce faire, elle souligne que le contrat daté du 2 décembre 1991 comportait bien la signature de la salariée et, surtout, que « les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche ».

La Cour de cassation avait déjà pu décider que constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction, la rupture de cet engagement s’analysant par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi la présente décision a-t-elle une portée pratique d’importance puisqu’elle précise qu’un employeur qui n’aurait pas respecté le formalisme de l’article L. 1242-12 du code du travail, applicable au contrat, dans une promesse d’embauche ne sera pas sanctionné.

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