Soc. 31 mars 2016, FS-P+B, n° 14-28.314

L’article L. 1226-2 du code du travail énonce que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Les offres de reclassement doivent-elles cependant proposées au salarié par l’employeur par écrit ? La Cour de cassation répond par la négative, estimant que  l’article L. 1226-2 ne contient pas une telle contrainte de forme. En effet, s’il est vrai qu’un écrit est imposé à l’employeur quand il propose des postes de reclassement au salarié dont le licenciement pour motif économique est projeté (C. trav., art. L. 1233-4, al. 3) ou quand il se trouve dans l’impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle et qu’il doit l’informer des motifs qui s’opposent à son reclassement (C. trav., art. L. 1226-12, al. 1er), le recours au support d’un écrit n’est pas expressément exigé par l’article L. 1226-2. L’écrit n’étant obligatoire qu’en présence d’une prescription expresse en ce sens, dès lors que cet article n’en contient pas, ce formalisme ne doit pas être imposé à l’employeur. 

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