Soc. 5 oct. 2016, FS-P+B, n° 15-28.672

L’article L. 1251-32 du code du travail dispose que « lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ». En 2004, la chambre sociale était venue préciser que si l’indemnité de fin de contrat n’est pas due dès lors qu’un contrat de travail a été conclu immédiatement par l’entreprise utilisatrice, il convient de vérifier que la prise d’effet, lorsqu’elle n’est pas concomitante à la signature du contrat, interviendra dans un délai raisonnable.

En l’espèce, un salarié en contrat de travail temporaire depuis dix-huit mois s’est vu proposer un CDI une semaine avant la fin de son contrat. Il a signé ce contrat neuf jours après la fin de son contrat de travail temporaire. Après la signature de ce CDI, il a demandé le versement de son indemnité de précarité, ce qui lui a été refusé. Il a donc saisi le conseil de prud’hommes. La cour d’appel ayant fait droit à ce versement, l’employeur s’est pourvu en cassation. Il s’agissait donc de savoir si une promesse d’embauche émise avant la fin du contrat de travail peut être assimilée, dans le cadre de l’article L. 1251-32, à une succession immédiate de contrat de travail ou si seule la date de conclusion importe. Se posait aussi la question de savoir si l’acceptation tardive de cette offre par le salarié dégage l’employeur de son obligation de verser l’indemnité de précarité, dans la mesure où il s’était engagé dès la promesse d’embauche à poursuivre la relation de travail en CDI.

La chambre sociale choisit en l’occurrence de rejeter le pourvoi de l’employeur. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1251-32 précité, elle relève que « la cour d’appel a constaté que le salarié n’avait accepté que le 10 mai 2012 la "promesse d’embauche" sous contrat à durée indéterminée que l’entreprise utilisatrice lui avait adressée le 23 avril précédent avant le terme de sa mission, et que, neuf jours ayant séparé le terme de sa mission, le 1er mai, de la conclusion du contrat de travail engageant les deux parties, elle en a exactement déduit que le salarié n’avait pas immédiatement bénéficié de ce contrat ».

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.