Soc. 21 sept. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-20.103

Soc. 21 sept. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-20.104

Dans chacune des deux affaires jugées par la Cour de cassation le 21 septembre dernier, un joueur de rugby avait reçu une promesse d’embauche émanant d’un club, respectivement le 25 mai (aff. n° 16-20.103) et le 22 mars 2012 (aff. n° 16-20.104). Le 6 juin 2012, le club informait les deux joueurs qu’il n’entendait pas donner suite aux contacts noués. Le 12 puis le 18 juin, chacun des deux joueurs retournait la promesse d’embauche signée. La cour d’appel de Montpellier, saisie du litige, a fait application de la jurisprudence alors applicable aux faits de l’espèce : la promesse d’embauche vaut contrat de travail.

Au visa des articles 1134 du code civil (dans sa version applicable à l’espèce) et L. 1221-1 du code du travail, la chambre sociale énonce que « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ». La Cour applique ainsi par anticipation la réforme du droit des obligations aux faits de l’espèce.

Elle précise, d’une part, que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

Elle explique, d’autre part, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Dans ce cas, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

En l’espèce, le juge du fond n’ayant pas constaté que, dans chacune des deux hypothèses, l’acte offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, ses décisions sont censurées.

Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de relever si les éléments constitutifs de la promesse unilatérale de contrat de travail sont réunis. Si tel n’est pas le cas, une offre de contrat de travail sera caractérisée et le délai entre sa présentation et sa rétractation sera jugé comme raisonnable ou non, critère permettant la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de l’offre.

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