Soc. 17 oct. 2018, FS-P+B, n° 17-16.465

Une société, qui avait repris l’activité et les salariés d’une entité économique d’une autre société, a appliqué le règlement intérieur qui avait été élaboré par cette dernière. Estimant que l’application de ce règlement constituait un trouble manifestement illicite, un syndicat a saisi le juge des référés afin qu’il en ordonne la suspension.

Comme le juge des référés, la chambre sociale de la Cour de cassation donne gain de cause au syndicat. Ainsi, en tant qu’acte réglementaire de droit privé, « le règlement intérieur s’imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail (…) vers une société nouvellement créée n’[est] pas transféré avec ces contrats de travail ». En pareil cas, le sort respectif des contrats (C. trav., art. L. 1224-1) et du règlement intérieur n’est donc pas le même.

Conséquence : l’entreprise nouvelle doit élaborer son propre règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture, ce document étant obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est d’au moins vingt salariés.

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