Soc. 28 nov. 2018, FP+P+B+R+I, n° 17-20.079

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation concernait la société Take Eat Easy, laquelle utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. Inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, un individu avait ainsi été recruté au moyen d’un contrat de prestation de services qu’il souhaitait voir requalifié en contrat de travail ; ce qui impliquait la caractérisation d’un lien de subordination entre la société et l’intéressé.

La Cour lui donne gain de cause. Au visa de l’article L. 8221-6 du code de travail, elle rappelle que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Elle réaffirme par ailleurs que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

En l’espèce, « d’une part, (…) l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, (…) la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier ». Il en résultait donc « l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.