Soc. 20 juin 2012, n° 11-27-395

Les sources du droit du travail peuvent être amenées à traiter simultanément d’une même question. Sont alors susceptibles de naître des situations regardées comme conflictuelles et nécessitant d’être résolues en faveur de l’une des sources en présence. En matière de concours entre des normes conventionnelles, la Cour de cassation décide depuis longtemps qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.

Si, selon les critères dégagés par la Cour, les avantages prévus par des conventions ou accords collectifs différents n’ont ni le même objet ni la même cause, ils se cumulent, excluant ainsi tout conflit. Et ce qui vaut pour les conflits entre normes conventionnelles a, par extension, également vocation à régir les conflits entre une convention collective et un contrat de travail, d’autant que ces derniers restent, eux, régis par le principe de faveur (C. trav., art. L. 2254-1).

Pour la première fois, la Cour consacre le principe de non-cumul des avantages issus d’une convention collective et d’un contrat de travail lorsque ces normes sont en conflit. Ainsi, « si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause ».

Les deux critères (même objet et même cause) doivent être tous les deux remplis pour que le cumul soit autorisé. Ainsi pour savoir si les deux avantages sont en conflit et si, donc, il s ne sont pas cumulables, il serait nécessaire que les critères de l’identité d’objet et de cause soient cumulativement réunis. Inversement, les avantages qui n’auraient pas le même objet ou la même cause seraient cumulables. En l’espèce, la Cour constate, en effet, que la prime de treizième mois prévue par le contrat de travail constituait une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par l’accord d’entreprise constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement, ce dont elle déduit que les avantages n’avaient pas le même objet. On peut alors conclure au rejet du non-cumul, le défaut d’identité d’objet étant suffisant pour y parvenir.

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