Soc. 11 mars 2015, FS-P+B, n° 12-27.855

Ignorée par le code du travail, la requalification du contrat de mission conclu par le salarié temporaire avec l’entreprise de travail temporaire est une œuvre purement prétorienne. Selon la Cour de cassation, une telle action est permise parce que les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, n’ont pas été respectées par cette entreprise. N’ayant pu valablement recourir au travail temporaire, qui s’apparente à un régime spécial de contrat de travail, le contrat conclu est nécessairement de droit commun, c’est-à-dire à durée indéterminée. Seulement, en l’absence de textes, la Cour a dû, au fil des espèces qui se présentaient à elle, préciser quels manquements de l’entreprise de travail temporaire aux prescriptions du code du travail devaient entraîner la requalification du contrat de mission.

Ainsi, l’absence de contrat écrit prescrit par l’article L. 1251-16 du code du travail (remis dans les délais fixés par l’article L. 1251-17 du même code), l’absence de certaines mentions dans le contrat écrit figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code précité (comme le terme de la mission, la qualification du salarié remplacé ou à remplacer, et le motif de recours au travail temporaire), ou encore le non-respect des motifs de recours à des contrats de mission successifs visés aux articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail obligent les juges du fond à prononcer la requalification du contrat initialement conclu.

Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la chambre sociale, il était prévisible que l’absence de l’une quelconque des mentions énumérées par les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail conduise à requalifier le contrat de mission, vis-à-vis de l’entreprise de travail temporaire, en un contrat de travail de droit commun.

C’est ce que vient confirmer la Cour de cassation dans le présent arrêt. Elle rappelle d’abord que, sous réserve d’une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des prescriptions des dispositions de l’article L. 1251-16 du code du travail - lesquelles ont pour objet de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite - implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Elle en conclut, pour la première fois, que l’absence de mention, dans le contrat de mission, de l’indemnité de fin de mission - laquelle figure au 3° de l’article L. 1251-16 du code du travail - entraîne cette requalification.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.