Soc. 12 sept. 2018, FS-P+B, n° 17-10.853

Un directeur commercial a été engagé par la société Comptoir lyonnais d’électricité, aux droits de laquelle est venue la société Sonepar Sud-Est. Le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence sur une période de deux années, a été rompu d’un commun accord le 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier, appartenant au même groupe. Ce second contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence identique, a conventionnellement été rompu début 2010. À la suite de la rupture de son second contrat, le salarié a agi contre l’employeur initial afin d’obtenir le versement de la contrepartie financière qui était insérée dans son premier contrat en exécution de la clause de non-concurrence qui n’avait pas été levée. Concrètement, l’intéressé souhaitait bénéficier d’une indemnité de non-concurrence pendant une période de deux années à la suite de la rupture du second contrat.

Son souhait n’a cependant pas été exaucé… Certes, souligne la Cour de cassation, la clause qui interdit, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Néanmoins, cette clause reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.

Autrement dit, en l’espèce, la clause de non-concurrence n’a pas été suspendue mais a seulement cessé de produire ses effets normaux sur la situation du salarié en mobilité intragroupe. Et parce que le délai de deux ans, qui n’était ni reporté ni allongé durant la période de mobilité, avait expiré à la date de rupture du second contrat, le salarié n’était plus fondé à obtenir le versement de la contrepartie financière fixée dans le premier contrat.

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