Soc. 26 avr. 2017, FS-P+B, n° 15-26.817

Le non-respect de la plupart des conditions de recours au contrat à durée déterminée (CDD) ouvre droit à sa requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) (C. trav., art. L. 1245-1), laquelle requalification permet le versement au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1245-2, al 2). Mais de quel salaire s’agit-il précisément ?

Un salarié avait conclu plusieurs contrats avec différentes entreprises d’un même groupe : d’abord un premier CDD avec une entreprise du groupe Cauval Industries ; puis un second avec une deuxième entreprise du groupe ; enfin, un CDI avec la société Valmont était passé au service de la société CI, puis Dunlopillo, avant que son contrat soit transféré à la société OC Management, chacune de ces sociétés appartenant également au groupe Cauval Industries.

Si la cour d’appel avait accordé des indemnités de requalification fondées sur un mois de son salaire moyen mensuel à l’époque de chacun des CDD conclus avec les deux premières entreprises, le salarié faisait valoir que l’indemnité devait être calculée selon la dernière moyenne de salaire mensuel perçu avant la saisine du juge, autrement dit par référence aux salaires versés par la société OC Management à la suite de la relation de travail entamée avec la société Valmont.

La Cour de cassation rejette cependant cette argumentation, au motif que le salaire pertinent est le dernier salaire mensuel perçu au sein de l’entreprise qui avait conclu le CDD. Selon la haute juridiction, la cour d’appel a donc à juste titre écarté de l’assiette de calcul des indemnités de requalification les salaires perçus dans le cadre de la relation de travail nouée avec un autre employeur (en l’occurrence la société Valmont).

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