Soc. 11 mai 2017, F-P+B, n° 16-12.191

Le code du travail prévoit qu’en cas d’inaptitude du salarié à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (C. trav., art. L. 1226-2 s’agissant de l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; C. trav., art. L. 1226-10 s’agissant de l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle). Cet emploi doit en outre être disponible, c’est-à-dire être réel, exister et correspondre à un véritable besoin pour l’entreprise. Les missions confiées à des stagiaires remplissent-elles ces conditions, comme le prétendait le requérant en l’espèce ? L’enjeu est de taille, l’employeur pouvant, en cas d’impossibilité de proposer un emploi répondant aux exigences légales, mettre fin au contrat de travail de l’intéressé.

Précisément, licencié en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle et d’une impossibilité de reclassement, un chauffeur de poids lourds avait contesté son licenciement au motif que l’employeur ne satisfaisait pas, selon lui, à son obligation de reclassement. Le salarié faisait valoir que, dès lors que les postes disponibles devaient inclure les postes temporaires, les missions ponctuelles effectuées par les stagiaires de l’entreprise (en l’occurrence l’exercice de tâches administratives) pouvaient caractériser l’existence d’un poste disponible devant lui être proposé.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle considère que « ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte l’ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci ».

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