Soc. 11 juill. 2018, FP-P+B, n° 17-12.747

Par un arrêt du 11 juillet 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le seul refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La haute juridiction a par ailleurs énoncé que le licenciement intervenu pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique. Elle a du reste constaté qu'en l'espèce, la volonté de l’employeur d’opérer une réorganisation des services ne découlait pas de difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

En l'occurrence, dans le cadre d’un plan de cession adopté par jugement du tribunal de commerce, le contrat de travail d’un salarié avait été transféré d’une société à une autre. À la suite de la démission du directeur administratif et financier de la société cédée, responsable hiérarchique du salarié, la direction avait décidé de regrouper les services financiers des deux sociétés.

L’employeur avait indiqué au salarié que le lieu d’exécution de son contrat de travail était transféré de Rillieux-la-Pape (Rhône) à Rennes (Ille-et-Vilaine). En l’absence de clause de mobilité, le salarié avait refusé la proposition faite par l’employeur. Il avait alors été licencié pour cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel de Lyon a estimé que le licenciement était justifié par la réorganisation du service financier relevant exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur. Son arrêt est cassé, pour les motifs rappelés plus haut.

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