Soc. 3 mai 2018, FS-P+B, n° 16-26.437

Un salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée (CDD) du 12 au 31 juillet 2004, sans que le contrat ne précise le motif de recours au CDD. Plusieurs autres CDD avaient par la suite été conclus avec la même société, le dernier prenant fin le 15 janvier 2014. Le 6 janvier 2014, le salarié demandait la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail conclu dix ans plus tôt. Estimant que l’action en requalification était prescrite, la cour d’appel rejette la demande du salarié.

Rejetant le pourvoi de l’intéressé, la Cour de cassation précise que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

Elle énonce en outre que « le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat » (et non au terme du dernier CDD signé, comme le faisait valoir le pourvoi).

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