Soc. 9 déc. 2020, n° 19-13.470

Un salarié s’estimait victime d’actes de discrimination et de harcèlement moral, notamment en raison de sa qualité de délégué syndical, et invoquait par ailleurs un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Aussi saisit-il les juridictions prud’homales de demandes en paiement de diverses indemnités. Les juges du fond l’ayant néanmoins débouté de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité, l’intéressé se pourvut en cassation.

En premier lieu, la chambre sociale rappelle que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, de sorte que la cour d’appel était en droit de rejeter la demande sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité après avoir constaté que le salarié se bornait à une déclaration de principe d’ordre général sans caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait personnellement souffert.

En revanche, la haute juridiction affirme que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Or les juges du second degré s’étaient ici bornés à apprécier les éléments de preuve fournis par le salarié pour les estimer insuffisants, sans dire si, dans leur ensemble, les faits permettaient ou non de présumer l’existence d’un harcèlement moral. L’arrêt d’appel est donc cassé.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.