Soc. 11 sept. 2019, FP-P+B, n° 17-21.976

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) suspendent-ils la période d’essai ? Dans l’affirmative, comment doit-être calculée la prorogation de l’essai ? La Cour de cassation s’est penchée sur ces deux points le 11 septembre dernier.

Une salariée a été engagée le 17 février 2014 avec une période d’essai de quatre mois qui devait expirer le 16 juin 2014 au soir. Le 24 juin 2014, les parties ont renouvelé la période d’essai puis, le 19 septembre 2014, l’employeur a rompu l’essai. La salariée a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir que le renouvellement était tardif et que la rupture, intervenue en dehors de la période d’essai, devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée a été déboutée de ses demandes par les juges du fond, au motif qu’elle a bénéficié de sept jours de RTT le 2 mai, du 19 au 23 mai et le 30 mai 2014, ce qui a porté le terme de l’essai au 25 juin à minuit.

Concernant d’abord la question de la suspension de la période d’essai, la Cour de cassation confirme que la période d’essai est prolongée du temps d’absence du salarié, y compris lorsqu’il s’agit de jours de RTT. Ceux-ci sont ainsi traités comme des jours non travaillés classiques, alors qu’il s’agit d’un temps de récupération.

S’agissant ensuite du décompte de la période de prorogation, la Cour rappelle qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation. En d’autres termes, lorsque le salarié a bénéficié d’une semaine de repos de cinq jours ouvrables et qu’il reprend le travail le prochain jour ouvré (travaillé), les jours ouvrables non travaillés et le jour de repos hebdomadaire compris dans cette période doivent être pris en compte pour calculer la durée de la prolongation. En l’espèce, l’essai était donc prorogé, non pas uniquement d’une durée égale au nombre de jours de RTT pris, mais en fonction de la durée totale des jours d’absence inclus dans la période de repos (soit, pour la semaine du 19 au 23 mai, les samedi 24 et dimanche 25 mai 2014).

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