Soc. 2 avr. 2014, FS-P+B, n° 12-19.573

Un assistant chef de chantier a été licencié pour faute grave pour avoir refusé, à deux reprises, d’être affecté sur deux chantiers d’autoroutes, l’un en Gironde, le second dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour contester son licenciement le salarié a fait valoir que le changement d’affectation doit à la fois être dans l’intérêt de l’entreprise et justifié par des circonstances exceptionnelles et que le salarié doit être averti dans un délai raisonnable du caractère temporaire et de la durée prévisible de l’affectation. Pour le salarié, la cour d’appel ne pouvait retenir la faute grave sans constater que l’employeur avait correctement informé le salarié et en caractérisant l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le changement d’affectation.

La Cour de cassation rejette cette branche du moyen en considérant qu’« ayant constaté que le déplacement refusé par le salarié s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité d’assistant chef de chantier, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles ».

Cette solution n’est guère surprenante, puisque, en 2010, la Cour a étendu sa solution, rappelée en l’espèce dans le moyen, à l’ensemble des salariés, abandonnant à cette occasion la condition que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique. Ainsi, depuis 2010, tout salarié peut se voir affecté temporairement dans un autre secteur géographique de travail.

Cependant, de manière subsidiaire, le salarié a contesté la gravité de la faute en faisant valoir que son refus ne compromettait pas la bonne marche de l’entreprise et ne permettait donc pas de caractériser une faute grave.

Et sur ce point, la Cour de cassation va casser la solution d’appel qui avait estimé que le licenciement était fondé sur une faute grave liée à l’insubordination du salarié qui caractérisait un manquement grave de l’intéressé à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise. La Haute juridiction considère en effet qu’« en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l’est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale ».

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.