Soc. 23 oct. 2012, FS-P+B, n° 11-19.210

 Lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé.

La protection des salariés investis d’un mandat de représentant du personnel au comité d’entreprise, et, par extension, celle des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), était, avant la recodification intervenue en 2008, régie par l’ancien article L. 436-2 du code du travail lorsque ces salariés avaient conclu un contrat de travail à durée déterminée (pour l’extension au membres du CHSCT, V. C. trav., anc. art. L. 236-11). Il était alors prévu, dans un premier alinéa, que les salariés titulaires d’un tel contrat bénéficiaient de la procédure d’autorisation administrative applicable au licenciement si l’employeur envisageait de rompre le contrat avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave du salarié ou n’envisageait pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report du terme. Il était également prévu, dans un deuxième alinéa, que l’arrivée du terme du contrat n’entraînait la cessation du lien contractuel qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi un mois avant l’arrivée de ce terme, que le salarié ne faisait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. La recodification du code du travail a quelque peu modifié l’agencement formel de ces dispositions. Le premier alinéa de l’ancien article L. 436-2 du code du travail a été recodifié dans un article L. 2412-7 inséré dans le chapitre II, relatif à la protection en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un titre premier concernant les « Cas, durées et périodes de protection ». Le deuxième alinéa de l’ancien article L. 436-2 du code du travail a, quant à lui, été recodifié dans un article L. 2421-8 inséré dans la section II, intitulée « Procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée », du chapitre premier, intitulé « Demande d’autorisation et instruction de la demande », d’un titre deuxième consacré aux « Procédures d’autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat ».

Auparavant, et sous l’empire des anciens textes du code du travail, la Cour de cassation a pu considérer que l’autorisation administrative était requise non seulement lorsque, d’une part, le contrat à durée déterminée était rompu avant son terme en raison de la commission d’une faute du salarié et, d’autre part, ce contrat n’était pas renouvelé alors qu’une de ses clauses prévoyait une faculté de renouvellement, mais encore lorsque, tout simplement, le contrat à durée déterminée arrivait à son terme. Or, après recodification, l’éclatement de l’ancien article L. 436-2 du code du travail aurait pu laisser croire que seuls la rupture avant terme et le non-renouvellement du contrat à durée déterminée étaient des cas dans lesquels l’autorisation de l’inspecteur de travail était nécessaire, le deuxième alinéa de cet article ne concernant désormais que la procédure à mettre en œuvre.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure. Selon elle, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 436-2 du code du travail ont, peu important qu’elles aient été insérées dans une section intitulée « Procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée », été reprises à l’article L. 2421-8 et imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. En l’espèce, en effet, l’employeur arguait du fait que la faculté de renouvellement, insérée dans une clause du contrat à durée déterminée, avait déjà été exercée et qu’ainsi, l’arrivée du terme du contrat ne devait pas donner lieu au contrôle de l’inspecteur du travail.

Alors qu’elle ne s’était illustrée qu’à propos des délégués du personnel (Soc. 21 sept. 1993, préc.) et des membres élus du comité d’entreprise (Soc. 16 oct. 2001, préc. ; 11 déc. 2001, préc.), la solution est, pour la première fois, appliquée au représentant du personnel au CHSCT. Elle fait d’ailleurs écho à une récente décision de la Cour par laquelle le bénéfice de l’article L. 2421-8 du code du travail a été étendu aux conseillers prud’hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat, et ce, parce que la recodification était intervenue à droit. L’énoncé de ce principe, qui justifie le maintien des règles issues de l’interprétation des textes du code du travail dans leur rédaction et leur positionnement antérieurs à la recodification, aurait pu figurer dans les motifs du présent arrêt et fonder celui-ci.

L’autre nouveauté de l’arrêt réside dans la détermination de l’indemnité due en cas de violation du statut protecteur au salarié investi d’un mandat représentatif qui ne demande pas sa réintégration. S’il est de jurisprudence constante que cette indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu’au terme de son mandat, la solution ne concernait systématiquement que des salariés ayant conclu des contrats de travail à durée indéterminée. On pouvait en trouver trace, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, mais seulement dans un arrêt inédit (Soc. 11 mars 2009, n° 07-41.867, Dalloz jurisprudence). Elle est ici confirmée dans un arrêt publié au Bulletin.

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