Soc. 17 nov. 2021, n° 20-10.734

Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, « il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ». En cas d’irrespect de cette obligation, qui figure à l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat encourt la requalification en contrat à temps complet.

En l’espèce, un salarié recruté en tant que rédacteur à temps partiel avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, afin d’obtenir des rappels de salaire et de congés payés afférents. Selon lui, le contrat de travail ne faisait pas mention de la répartition de la durée du travail comme l’impose la législation en vigueur. Le contrat se contentait en effet de préciser le montant de la rémunération fixe mensuelle sur une base horaire correspondant, selon les dires de l’employeur, à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine.

La haute juridiction donne raison au salarié, et casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat.

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