Soc. 9 juin 2022, n° 20-16.992

Un salarié avait été recruté à temps partiel à raison de huit heures par semaine, suivant un contrat de travail à durée déterminée, d’abord renouvelé avant de se poursuivre en un contrat de travail à durée indéterminée. Licencié en octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en décembre 2016 afin d’obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein du fait d’un dépassement de la durée légale de travail à raison d’un recours trop important à des heures complémentaires. Il sollicitait à ce titre le paiement d’une rémunération sur la base d’un temps plein pour la période comprise entre novembre 2013 et décembre 2015, date de la rupture du contrat. Quant à l’employeur, il faisait notamment valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Les juges font pencher la balance du côté du salarié. La Cour de cassation rappelle en effet que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Autrement dit, l’action en requalification tombe sous le coup de la prescription triennale dès lors qu’elle produit des effets salariaux.

Par ailleurs, selon la haute juridiction, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. 

En l’occurrence, le point de départ du délai de prescription n'était pas l'irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification, et la prescription triennale avait été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 12 décembre 2016. Aussi, les rappels de salaires échus à compter du mois de novembre 2013, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail, n'étaient pas prescrits. Le salarié était donc fondé à tirer les conséquences, dans cette limite, du dépassement, au mois de septembre 2013, de la durée légale du travail, pour prétendre au paiement d'une rémunération sur la base d'un temps plein.

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