Soc. 2 déc. 2015, FS-P+B, n° 14-19.029

La Cour de cassation rappelle ici sa jurisprudence selon laquelle l’étendue d’une clause de non-concurrence doit être limitée et ne pas nuire à la liberté de travailler du salarié.

En l’espèce, il était question d’une clause de non-concurrence autorisant l’employeur à s’en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat. Un salarié avait trouvé un emploi deux semaines après sa démission et son précédent employeur avait porté l’affaire en justice afin de le voir condamner pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail. Sa demande ayant été rejetée par la cour d’appel, qui déclara la clause illicite et condamna l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le salarié, l’employeur forma un pourvoi devant la Cour de cassation.

Selon le demandeur, la clause de non-concurrence litigieuse n’aurait pas dû être jugée intégralement illicite mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l’employeur de renoncer à la clause à tout moment. La chambre sociale rejette toutefois cette argumentation. En la matière, la nullité des clauses de non-concurrence est en effet instituée pour assurer la liberté du travail des salariés. Ainsi la Cour juge-t-elle que la clause qui réserve à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle fait peser sur le salarié laisse celui-ci dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler et doit donc être annulée dans son ensemble.

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