Com. 4 mai 2017, F-P+B+I, n° 15-19.141

Par un acte du 12 mai 2009, une banque a consenti à une société un prêt, garanti par le cautionnement, donné dans le même acte, par la gérante de la société. La société ayant cessé de payer des échéances, la banque a assigné la caution en paiement. Celle-ci tente alors de s’opposer au paiement en invoquant le fait la banque aurait commis à son encontre un dol, lequel résulterait du caractère sciemment erroné du taux effectif global du prêt. Elle réclame ainsi la nullité du cautionnement et la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts. Sa demande est rejetée par les juges du fond pour cause de prescription, l’action en nullité pour dol ayant été intentée plus de cinq ans après la conclusion de l’acte de prêt.

Alors que l’intéressée affirmait dans son pourvoi que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où la caution a découvert l’erreur qu’elle allègue, la Cour de cassation rejette cet argument, confirmant par là même sa jurisprudence habituelle. Elle rappelle en effet que « l’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux » et que « le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné ». Or, le prêt avait ici été consenti à la société pour les besoins de son activité professionnelle et la caution était elle-même gérante de cette société. Elle ne pouvait donc se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l’emprunteur non professionnel.

La caution prétendait par ailleurs qu’en contravention avec l’article L. 314-4 du code de la consommation, le banquier lui aurait fait souscrire un engagement qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Mais la haute juridiction relève sur ce point que la caution « ne fournit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale ni même le montant de ses revenus au moment de la conclusion du cautionnement ». Elle ajoute que le fait que la caution « invoque un manquement de la banque à son devoir de se renseigner, sans influence, en l’espèce, sur l’appréciation de la disproportion ».

Enfin, la banque reprochait quant à elle aux juges du fond d’avoir réduit le montant de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévue, en vertu de son pouvoir de révision des clauses pénales dont le montant est « manifestement excessif » (C. civ., art. 1231-5, al. 2). S’agissait-il bien, en l’espèce, d’une clause pénale ? La réponse est affirmative selon la Cour de cassation, qui remarque que les conditions générales du contrat de prêt contenaient une évaluation forfaitaire du préjudice que pourrait subir l’une des parties du fait de l’inexécution par l’autre de ses obligations contractuelles – ce qui est le critère jurisprudentiel habituel de la clause pénale.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.