CJUE 31 janv. 2013, McDonagh, aff. C-12/11

Le 31 janvier 2013, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une demande de décision préjudicielle, déclare que le transporteur aérien doit prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé en raison de circonstances extraordinaires telles que la fermeture de l’espace aérien à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull.

La Cour de justice de l’Union européenne, continuant son œuvre jurisprudentielle relative à l’indemnisation des voyageurs en cas de retard, d’annulation de trains ou de vols, ou même de perte de bagages (V., not., CJUE 22 nov. 2012, Moré c. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, aff. C-139/11), vient de considérer que le transporteur aérien est tenu de remplir une obligation de prise en charge des passagers, même lorsque l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires, c’est-à-dire qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

L’obligation de prise en charge s’entend, selon les juges de Luxembourg, des rafraîchissements, des repas et, le cas échéant, d’un hébergement à l’hôtel, d’un transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu de l’hébergement ainsi que des moyens de communication avec les tiers ; et ce, sans que le droit de l’Union ne prévoie de limitation temporelle ou pécuniaire à cette obligation. En effet, la Cour souligne que, si l’obligation de prise en charge comporte des conséquences financières pour les transporteurs aériens, celles-ci ne sauraient être considérées comme démesurées au regard de l’objectif de protection élevée des passagers. En outre, reprenant les conclusions de l’avocat général, elle relève que les transporteurs aériens, « en tant qu’opérateurs avertis », devraient prévoir les coûts liés à la satisfaction de leur obligation de prise en charge et qu’ils sont également susceptibles de les répercuter sur le prix des billets d’avion.

Des circonstances telles que la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des « circonstances extraordinaires » au sens du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.

En revanche, un passager aérien ne peut obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée par le règlement n° 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge de ce passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.

Enfin, ce faisant, la Cour de justice opère une distinction avec l’obligation d’indemnisation à la charge du transporteur, dont celui-ci peut s’exonérer s’il est en mesure de prouver que l’annulation du vol est due à de telles circonstances. 

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