Com. 6 déc. 2017, F-P+B+I, 16-19.615

La société RBI a signé, le 17 juin 2011, avec la société BIT, ayant pour activité l’édition de logiciels, un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel dénommé BIT-Estim, prévoyant une rémunération à compter du 1er mai 2011. Invoquant des dysfonctionnements du progiciel, la société RBI a mis fin à ce contrat par une lettre du 1er mars 2012. Mais, estimant cette résiliation infondée et brutale, la société BIT l’a assignée en paiement de dommages-intérêts. Pour sa part, la société RBI a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat.

Devant les juridictions du fond puis devant la Cour de cassation, la société BIT voit ses demandes rejetées. En outre, les juges prononcent la résolution judiciaire du contrat et condamnent cette société à payer à sa cliente, la société RBI, une certaine somme à titre de dédommagement.

Dans le cadre de cette affaire, la haute juridiction s’est notamment penchée sur la question de la valeur juridique des conventions portant sur la preuve. Le contrat de licence posait ici une présomption de livraison conforme du progiciel, laquelle présomption était en réalité irréfragable. Il apparaît en effet que « l’article 6.1 du contrat stipulait que la procédure de recette incombait au licencié RBI, qui disposait d’un délai de 15 jours à compter de la livraison du progiciel pour dénoncer tout "dysfonctionnement" en remplissant une "fiche individuelle d’identification écrite" et qu’à défaut de réserves respectant ce formalisme, le progiciel devait être considéré comme tacitement recetté » (la « recette » constituant la réception d’un matériel ou d’un logiciel, son acceptation, ainsi que les tests ayant précédé cette réception).

La chambre commerciale précise sur ce point que « si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ». En l’espèce, la société RBI rapportait la preuve que la société BIT ne lui avait pas livré un progiciel qui pouvait fonctionner et être commercialisé ; elle avait donc renversé la présomption de recette tacite résultant de l’absence de réserve respectant le formalisme contractuellement prévu.

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