Civ. 1re, 31 oct. 2012, F-P+B+I, n° 11-24.324

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

Dans cet arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité encourue par le garagiste lorsque le véhicule qu’il a réparé tombe en panne après son intervention.

En l’espèce, un couple avait fait procéder à la réparation de la boîte de vitesses de son véhicule en décembre 2004. De nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, il avait recherché la responsabilité du garagiste.

Dans son pourvoi dirigé contre l’arrêt l’ayant débouté de sa demande, il soutenait que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Certains arrêts, en ce sens, ont en effet admis que le garagiste auquel a été confiée une réparation, débiteur d’une obligation de résultat, est présumé avoir causé le dommage correspondant à l’absence de résultat.

Le pourvoi est cependant rejeté par la Cour de cassation qui décide que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ». Cette solution reflète la position actuelle de la Cour de cassation. Dans des arrêts récents, elle a admis, en effet, que le client insatisfait doit prouver que le dommage dont il demande réparation a pour origine la prestation du garagiste. C’est ainsi qu’en l’espèce, il appartenait au couple mécontent de prouver que les nouvelles pannes étaient imputables au garagiste ayant effectué la réparation. Pour ce faire, il est possible d’avoir recours à des présomptions de fait. Ainsi, par exemple, le peu de temps séparant la réparation du véhicule d’une nouvelle panne est un indice en faveur de l’existence d’une relation causale. Dans l’arrêt commenté, justement, onze mois s’étant écoulés entre la réparation et la survenance d’une nouvelle panne, la proximité temporelle faisait défaut. De même, selon l’expert, « il n’était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une distance de 12 000 kilomètres avec des axes de fourchette oxydés ». Il n’était donc pas établi que l’oxydation, à l’origine des désordres affectant la boîte de vitesse, « existât déjà en décembre 2004 ni que le garagiste eût dû la découvrir lors de son intervention ».

La Cour de cassation semble donc pour l’heure déterminée à considérer que la seule constatation du défaut de résultat du garagiste est insuffisante pour engager sa responsabilité.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.