Com. 29 juin 2022, n° 19-20.647

Par un arrêt rendu le 29 juin 2022, la Cour de cassation a souligné l’absence de recours du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur en matière de vices cachés, tout en rappelant le point de départ du délai biennal de l’article 1648 du code civil.

 

 

Un célèbre groupe industriel énergétique français avait confié la réalisation d’une centrale de production d’électricité à une société spécialisée dans ce type de chantier. Pour ce projet, le cocontractant du groupe énergétique a acheté des panneaux photovoltaïques à une tierce société, laquelle a assemblé des connecteurs fabriqués par une quatrième entreprise. La société ayant confié la réalisation de la centrale de production a, par la suite, constaté des interruptions de la production d’électricité liées à la défaillance de certains connecteurs. Elle a alors décidé d’assigner en réparation de ses préjudices matériels et immatériels l’intégralité des sociétés de la chaîne, lesquelles ont formé plusieurs appels en garantie. La cour d’appel a condamné la société ayant réalisé la centrale en réparation du préjudice matériel subi et a rejeté l’appel en garantie de ladite société contre le fabricant ayant produit les connecteurs défectueux.

 

 

 

 

 

En premier lieu, les juges du fond ont fait application de la garantie des vices cachés entre le groupe énergétique et la société qui a réalisé la centrale, ces deux sociétés étant liées non pas par un contrat de vente mais par un contrat de louage d’ouvrage. L’arrêt d’appel est cassé sur ce point au motif que, « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ».

 

 

 

En second lieu, les juges du second degré ont estimé que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 avait été dépassé. Mais, là encore, la haute juridiction exerce sa censure. Elle rappelle qu’en matière de chaînes de contrats, « le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant […] court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui ». Et en l’espèce, au vu de cette date, ledit délai n’était pas dépassé.

 

 

 

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.