Com. 30 juin 2015, FS-P+B, n° 13-27.064

Cet arrêt reprend une solution affirmée en 2013 par la Cour de cassation : la mise à disposition de conteneur ne continue pas, en principe, un contrat spécifique, mais une obligation accessoire à un contrat de transport. La Haute juridiction vient, en effet, d’affirmer dans un attendu de principe que, « à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l’acheminement de la marchandise, constitue l’exécution d’une obligation accessoire de ce contrat ». En conséquence, l’action visant à la restitution des conteneurs, exercée par le propriétaire de ces derniers contre le transporteur, obéit, du point de vue de la prescription, au régime applicable à toute action contre le chargeur ou le destinataire née du contrat de transport maritime : elle se prescrit par un an (C. transp., art. L. 5422-11).

La cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion avait pour sa part déclarée recevable la demande du loueur exercée près d’un an et demi après la fin de la mise à disposition, estimant qu’elle était soumise au délai de prescription de cinq ans puisque « si la location des conteneurs entre dans l’organisation du transport, elle est totalement indépendante de l’opération de transport proprement dite car elle s’étend sur une durée qui commence bien avant les opérations d’embarquement et se poursuit au-delà des opérations de débarquement et que la location de conteneurs et le transport de ces conteneurs procèdent donc de deux contrats distincts obéissant chacun aux règles et notamment aux régimes de prescription qui leur sont propres ». L’arrêt d’appel est logiquement cassé.

La Cour de cassation admet néanmoins une éventuelle dissociation de la mise à disposition de conteneur et du contrat de transport (qui aurait pour conséquence, si elle était établie, de faire revenir l’action en restitution de conteneurs dans le giron du droit commun de la prescription) : il importe pour cela qu’elle fasse l’objet d’une « convention distincte ». L’arrêt du 30 juin 2015 se montre un peu plus rigide que celui de 2013 qui avait admis que l’autonomie de la location de conteneurs pouvait être admise dans deux circonstances particulières : l’existence d’un « contrat spécial » – ce qui correspond exactement à l’hypothèse visée dans l’arrêt de 2015 – ou celle d’une « facturation distincte du fret ». C’est peut-être parce que cette dernière posait trop de difficultés probatoires ou parce qu’elle n’est pas apparue comme un critère déterminant qu’elle n’a pas été reprise dans l’arrêt commenté.

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