Civ. 1re, 7 mars 2018, F-P+B, n° 15-21.244

A la suite d’un litige survenu entre la société Polyexpert Atlantique et son salarié, un accord transactionnel a été conclu, en vertu duquel la société a payé une somme de 72 000 € et, se portant fort pour le président de la société Polyexpert SA, s’est engagée à ce que le groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant. En contrepartie, ce dernier a renoncé définitivement à l’exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 €. Par la suite, l’intéressé a invoqué l’inexécution de la promesse de porte-fort et assigné la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Bordeaux a accueilli la demande, au motif que la convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d’inexécution totale ou partielle et qu’il n’est pas contesté qu’aucune mission n’a été proposée à son bénéficiaire par une des sociétés du groupe Polyexpert.

Selon la Cour de cassation, toutefois, les juges du second degré ont par là même violé les articles 1184 et 1120 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations. La haute juridiction rappelle ainsi que « l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ».

Notons que désormais l’article 1204 du code civil, issu de l’ordonnance précitée, énonce clairement qu’« on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers », lequel tiers « peut être condamné à des dommages et intérêts » en cas d’inexécution.  

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